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Rôle et mise en place de la CENI

05/05/2013 Commentaires fermés sur Rôle et mise en place de la CENI

La constitution est claire en matière de la mise en place de la CENI et son rôle en dehors de la période électorale. Mais des constitutionalistes estiment que certains points devraient être modifiés.

Au-delà de l’échec de la mise en place de la nouvelle équipe, ce lundi 10 septembre 2012, lors de la session extraordinaire convoquée par le président de la République, d’aucuns se demandent ce que fait la CENI en dehors de la période électorale proprement dite.

Plusieurs spécialistes en droit constitutionnel interrogés, s’accordent à dire que la commission électorale nationale indépendante ne chôme après les élections : « Elle évalue le déroulement du scrutin passé car il y a toujours des imperfections à corriger. » Elle fait l’inventaire, poursuivent-ils, de toute la logistique nécessaire pour les élections à venir. Enfin, elle prépare et élabore le budget du scrutin suivant sans oublier la mise à jour du fichier électoral. Pour ces experts, reste à savoir si ce travail est suffisamment volumineux pour que cette commission soit permanente.

« Les cinq membres de la CENI proposés par les parlementaires eux-mêmes »

Par rapport à l’équipe de la CENI, ces experts en droit constitutionnel indiquent que la constitution du Burundi est claire dans ces articles 90 et 91 quant à la mise en place des cinq membres de cette commission. Ainsi l’article 90 stipule que la commission doit être composée de cinq personnalités indépendantes et ses membres sont nommés par décret après avoir été préalablement approuvés séparément par l’Assemblée nationale et le Sénat à la majorité de trois quarts.
Pour nos spécialistes, la notion de « personnalités indépendantes » signifie que ces membres ne doivent appartenir à aucun parti politique, ce qui n’est pas toujours le cas. Mais selon eux, le problème se pose au niveau de la nomination de ces membres par décret présidentiel. « Ici il y a mélange entre ce qui relève de la loi et ce qui relève du règlement », précise l’un d’eux.

D’après lui, il est étrange que ces membres soient proposés par le président au parlement avant qu’il les nomme par décret, c’est-à-dire un acte relevant du domaine du règlement alors que le processus électoral dans son ensemble doit être réglementé par la loi. D’où la nécessité que les noms des cinq membres soient soumis au vote des parlementaires eux-mêmes via les différents groupes parlementaires.

« Le petit point (e) de l’article 91 pose problème »

Quant aux missions de la commission électorale nationale indépendante, la constitution les définit en son article 91 où il est stipulé qu’elle est chargée de :
a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines;
b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes;
c) Proclamer les résultats provisoires des élections dans un délai défini par la loi ;
d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts;
e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel;
f) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les campagnes électorales ne se déroulent de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire à la présente Constitution;
g) Assurer le respect des dispositions de la présente Constitution relatives à la multiethnicité et au genre et connaître des contestations à cet égard.

Mais nos analystes relèvent un problème au niveau de cet article en son point (e). Selon eux, il pose la problématique de la compétence entre la CENI et la Cour Constitutionnelle. « La première semble empiéter sur les compétences de la seconde », concluent-ils.

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