Dimanche 24 novembre 2024

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OPINION* – Emprisonnement des journalistes d’Iwacu. La présomption d’innocence a été remplacée par la présomption de culpabilité

21/01/2020 Commentaires fermés sur OPINION* – Emprisonnement des journalistes d’Iwacu. La présomption d’innocence a été remplacée par la présomption de culpabilité
OPINION* – Emprisonnement des journalistes d’Iwacu. La présomption d’innocence a été remplacée par la présomption de culpabilité

Comme tout autre citoyen burundais, jai suivi le débat qui a entouré lemprisonnement des 4 journalistes du journal Iwacu et leur chauffeur poursuivis de complicité datteinte à la sûreté intérieure de lEtat. Jai essayé de ne pas émettre nimporte quelle opinion pour ne pas ajouter le drame au drame étant donné que je suis considéré par le pouvoir burundais comme un ennemi du Burundi. Je ne voulais pas que mon opinion soit utilisée pour accuser ces journalistes dêtre soutenus par des ennemis du pays. Au fait, je pensais que le dossier sera vite clôturé par un non-lieu. Comme laffaire semble prendre une autre tournure, je décide de rédiger et de partager cette opinion purement juridique en tant que simple citoyen burundais, praticien du droit ayant une spécialisation en droit criminel et, surtout, en tant quancien magistrat de carrière burundais. Je reste évidemment ouvert au débat et prêt à répondre à toute interpellation au sujet de cette réflexion.

Par Maître Jérémie Minani

Premièrement en ce qui concerne la détention préventive de ces journalistes, mon impression est que le débat a été mal abordé. Au lieu de focaliser l’attention sur la détention préventive des seuls journalistes du Journal Iwacu, ayons le courage d’aller plus loin en dénonçant le système burundais de répression des infractions qui est en réalité inhumain.

Si on analyse les derniers statistiques de lISTEEBU (Institut de Statistique et dEtudes Economiques du Burundi) élaborés sur base des données collectées au Ministère de la Justice , de 2005 à 2016, les chiffres montrent qu’en moyenne les personnes en détention préventive représentaient en moyenne 54 % de la population carcérale (Annuaire Statistique de la Justice au Burundi, Edition 2015-2016, page 6: http://www.isteebu.bi/images/annuaires/annuaire%20des%20stat%20%20%20%20%20%20%20jud_ed_2015_2016.pdf )

C’est inacceptable. Dans la pratique, le Burundi est un pays dans lequel l’emprisonnement est devenu le principe et la liberté l’exception alors que dans notre Constitution et dans notre Code pénal, c’est le chemin inverse. Le principe de la présomption d’innocence qui est l’âme du Code pénal burundais a été dans la pratique remplacé par la présomption de culpabilité. C’est un problème inhérent à notre mode inhumain de répression des infractions selon lequel toute personne accusée de n’importe quelle infraction doit être arrêtée et internée dans un établissement pénitentiaire.

Sur le plan du droit, rien ne justifie que ces journalistes soient internés dans un établissement pénitentiaire avant leur condamnation définitive, car les conditions de la détention préventive ne peuvent pas cumulativement être remplies dans cette affaire. En effet, le Code pénal burundais exige trois conditions cumulatives pour pouvoir placer un individu en détention préventive :

-Des indices suffisants de culpabilité : il existe contre l’inculpé des indices suffisants de culpabilité ;

-Un seuil de gravité : le fait reproché est punissable d’au moins un an de servitude pénale ;

-C’est l’unique moyen de satisfaire à une mesure de protection. Par mesure de protection, il faut retenir les quatre situations suivantes :

-conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher une pression sur les témoins (ou les victimes), ou une concertation frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ;
-préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ;

-mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
-garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.

La réalité est donc que derrière la détention préventive des milliers de prisonniers à travers tout le pays y compris les 4 journalistes du Journal Iwacu, il y’a la régression de la règle de droit au Burundi et cela doit inquiéter tout le monde y compris les détenteurs actuels du pouvoir qui seront un jour des citoyens ordinaires et qui pourront se retrouver dans la même situation que les 4 journalistes du Journal Iwacu.

Deuxièmement en ce qui concerne le débat au fond dans cette affaire, la notion de la charge de la preuve en droit pénal et celle des éléments constitutifs dune infraction doivent retenir notre attention.

En ce qui concerne la charge de preuve, le principe en droit pénal burundais est que cette dernière pèse sur le Ministère public. C’est lui qui doit prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de la personne accusée d’infraction. Autrement dit, il n’appartient pas à la personne accusée d’infraction de prouver son innocence, si le Ministère public échoue à prouver sa culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable, elle doit être acquittée même si elle préférait garder le silence pendant tout le procès.

Le Ministère public doit prouver leur culpabilité et démontrer les 3 éléments de l’infraction

Dans le dossier des journalistes du Journal Iwacu et leur chauffeur, les prévenus sont des journalistes et leur chauffeur qui se rendaient sur le lieu des affrontements armés avec leur matériel professionnel et leur véhicule de fonction. Ils étaient munis de leurs cartes de presse valables et un ordre de mission de leur employeur et rien n’a été trouvé en leur possession pouvant justifier qu’ils se rendaient à cet endroit pour un autre mobile.Un autre élément de taille que le Ministère Public ignore sciemment : la zone n’avait pas été déclarée « zone de guerre » et donc interdite aux médias. Au contraire, les autorités locales, le gouverneur de province en l’occurrence, avait indiqué sur Twitter que « la situation était sous contrôle ». Pour rappel, ces reporters sont arrivés en début d’après-midi, et les affrontements s’étaient déroulés la nuit jusqu’à l’aube, semble-t-il. Sur le plan légal ou même sécuritaire, les journalistes ont agi en parfaite conformité avec la Loi sur la presse notamment l’article 46.

Dans leurs déclarations devant le parquet et devant le tribunal, ils sont restés cohérents et ont maintenu s’être déplacés pour exercer leur profession de journaliste et rien que cela. Ces déclarations corroborent avec les objets qu’ils avaient en leur possession en l’occurrence leur matériel professionnel notamment leurs carnets de notes personnels qui montrent que l’un d’entre eux avait déjà pris des rendez- vous avec les plus hauts responsables au sommet de l’Etat et dans l’armée afin que dès leur retour de mission, ils puissent équilibrer l’information qu’ils allaient recueillir sur le terrain de ces affrontements armés.

Comme la charge de la preuve incombe au Ministère public, il lui revenait de prouver le contraire pour obtenir leur condamnation. Pour prouver cette culpabilité, le Ministère public devrait démontrer que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée sont réunis. Ces éléments constitutifs d’une infraction sont au nombre de 3 (élément légal, élément matériel et élément moral) dont la simplicité dénonciation ne doit pas occulter la difficulté d’application.

Un élément légal : l’infraction n’existe que si elle est prévue par un texte. En effet, en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, seule la loi peut déterminer ce qui constitue une infraction et les peines applicables.

Un élément matériel : il s’agit du comportement réprimé par la loi. Généralement, l’infraction sera constituée si le comportement a produit le résultat visé par le texte. Mais parfois, l’infraction sera constituée alors même que le comportement n’a pas produit le résultat redouté, c’est la tentative de commettre une infraction.

Un élément moral : Il ne suffit pas d’avoir été l’auteur du comportement puni par la loi pour engager sa responsabilité pénale, il doit y avoir une attitude psychologique de l’auteur du comportement réprimé par la loi. Selon les infractions, l’auteur peut avoir agi avec intention ou par imprudence. L’élément moral de l’infraction comprend :
-l’imputabilité : l’agent doit avoir eu conscience de ce qu’il faisait.
-la culpabilité : l’agent doit avoir commis une faute.

Dans le dossier des journalistes du Journal Iwacu et leur chauffeur, l’infraction reprochée est la complicité d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat. D’entrée de jeux, le problème qui se pose est celui de savoir l’infraction spécifique dont ces journalistes se sont rendus complices, car il y a plusieurs sortes d’infractions d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat (articles 607 à 626 du Code pénal).

Un acte d’accusation du Ministère public vague et ambigu

Le premier problème qui se pose est donc cette incapacité du Ministère public à préciser de laquelle de toutes ces infractions ces journalistes se sont rendus complices. La précision est très importante parce que si par exemple l’infraction reprochée est la complicité de participation à des bandes armées, l’article 619 du Code pénal peut selon les circonstances exempter ces journalistes et leur chauffeur de toute condamnation pénale. {Article 619 : il n’est prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils n’ont été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans y opposer de résistance et sans armes. Ils ne sont punis dans ce cas, que pour les infractions particulières qu’ils auraient personnellement commises.}.

L’absence de cette précision démontre à elle seule les difficultés du Ministère public à trouver des éléments de preuve à charge contre ces journalistes, ce qui se comprend parfaitement si on analyse les faits de cette affaire.

En l’absence de cette précision, l’acte d’accusation du Ministère public devient vague et ambigu, car la base légale de ses prétentions repose sur les seuls articles 38 et 632 du code pénal :

Article 632 : Outre les personnes désignées à l’article 38, est puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

1° Fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d’infractions contre la sûreté de l’Etat ;

2° Porte sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur facilite sciemment de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet de l’infraction.

Article 38 : Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui, sans participation directe à celle-ci et sans que leur concours soit indispensable, ont :

1° Provoqué l’action par don, promesse, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables ou donné des instructions pour la commettre ;

2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’action sachant qu’il devait y servir ;

3° Avec connaissance, aidé par tout moyen ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée ;

4° Avec connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à un ou plusieurs malfaiteurs ;

5° Soit par incitation à commettre l’infraction par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par des placards ou affiches exposés au regard du public, directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre cette action ;

6° Recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévues à l’article 319.

Comme déjà précisé, la tâche qui incombait au Ministère public était d’établir que les 3 éléments constitutifs de l’infraction de complicité d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat sont cumulativement réunis.

En ce qui concerne l’élément légal de cette infraction, le Ministère public n’avait aucune difficulté, car la complicité d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat est prévue par l’article 632 du Code pénal burundais.

C’est au niveau de prouver l’élément matériel de cette infraction que les difficultés du Ministère public deviennent un obstacle insurmontable qui s’oppose à la condamnation de ces journalistes et leur chauffeur. En l’espèce, le Ministère public devrait prouver que ces derniers ont fourni une aide ou une assistance facilitant la préparation ou la consommation de l’infraction d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat ou que par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, ces journalistes ont donné des instructions pour commettre cette infraction. Plus précisément, le Ministère public devrait démontrer qu’en se déplaçant vers la zone des affrontements entre les groupes armés et l’armée régulière, ces journalistes et leur chauffeur ont donné une aide ou une assistance aux rebelles ou leur ont donné des instructions d’attaquer l’armée régulière.

Le message WhatsApp retenu comme un élément de preuve à charge devrait être appuyé par d’autres éléments de preuve plus sérieux

Une simple lecture des dépositions du Ministère public démontre que celui-ci n’a présenté au tribunal aucun élément de preuve permettant de retenir un comportement réprimé de la part de ces journalistes et leur chauffeur. Au contraire, le Ministère public s’est contenté d’exhiber un message Whatsapp envoyée par l’un des prévenus à un collègue se trouvant à l’étranger : tugiye gufasha aba roberi (nous allons aider les rebelles).

Or, ce message WhatsApp n’est pas un comportement démontrant l’existence de l’élément matériel de l’infraction reprochée. Pour que ce message WhatsApp soit retenu comme un élément de preuve à charge, il devrait être appuyé par d’autres éléments de preuve plus sérieux prouvant, au-delà de tout doute raisonnable, que ces journalistes se rendaient sur le lieu des affrontements armés pour appuyer effectivement les rebelles. Il pouvait s’agir par exemple des échanges entre les rebelles et ces journalistes portant sur une assistance ou une collaboration quelconque dans le but de réussir leurs opérations, il pouvait s’agir des armes, de la nourriture et objets saisis des mains de ces journalistes qui seraient destinés aux rebelles, etc. En l’absence de tels éléments de preuve, ce message WhatsApp ne signifie rien sur le plan probatoire. Une personne peut envoyer des milliers de messages avouant avoir commis des crimes, des actes de génocide par exemple, mais ces messages ne peuvent pas servir de base pour qu’elle soit condamnée pénalement. Si le Ministère public ne parvient pas à prouver, au moyen des éléments de preuve crédibles, que ces messages expriment bien la réalité et que ces crimes ont été commis par l’auteur de ces messages, ce dernier sera acquitté.

C’est exactement le cas dans le dossier de ces journalistes et leur chauffeur. Le Ministère public a continué à se fier sur le fameux message WhatsApp qui, même pour un profane, présente le caractère d’une pure blague. Ce que le Ministère public ne comprenait pas et ne semblait même pas saisir, c’est que les blagues ne sont pas acceptées comme preuves dans le procès pénal et que ce seul message WhatsApp ne signifie rien sur le plan probatoire. Pour permettre la manifestation de la vérité, ce message WhatsApp aurait dû être replacé dans son contexte en analysant tous les messages WhatsApp que le prévenu a envoyés à ses différents interlocuteurs et reçus deux notamment au destinataire de ce fameux message WhatsApp. Ce message WhatsApp aurait dû ensuite être confronté aux dépositions des prévenus qui jouissent d’une présomption de vérité. Il incombait au Ministère public public de contredire ces dépositions avec des éléments de preuve crédibles. En plus de ce fameux message WhatsApp, le Ministère public avait l’obligation de démontrer comment et en quoi ces journalistes ont assisté les rebelles qui avaient attaqué l’armée régulière.

Même si je dis au Ministère public que j’ai commis une infraction, un meurtre par exemple, il ne peut pas me faire condamner s’il ne parvient pas à démontrer que j’étais sérieux, sincère et sain d’esprit en avouant ce crime, et surtout prouver que j’ai effectivement commis ce meurtre sinon mon aveu n’aura aucune valeur probatoire et le Ministère public ne pourra pas le présenter aux juges comme le seul moyen de preuve de ma culpabilité.

Il est important de préciser que si le Ministère public était convaincu que le fameux message WhatsApp exprimait bien une entreprise criminelle, c’est le journal Iwacu qui allait devenir l’accusé principal, car les 4 journalistes et leur chauffeur s’étaient rendus sur le lieu des affrontements armés en mission de travail avec un véhicule de fonction. En réalité, il n’est pas nécessaire d’être un juriste pour comprendre que le Ministère public ne savait pas de quoi il parlait. Il suffit de lire son réquisitoire.

Quid de la confiscation des biens du média ?

Tout d’abord, il a demandé au tribunal de prononcer la confiscation du véhicule de fonction que ces journalistes avaient utilisé pour se déplacer vers le lieu des affrontements armés. Le problème est que ce véhicule n’appartient pas aux prévenus, mais plutôt à leur employeur, le Journal Iwacu, que le Ministère public lui-même a épargné des poursuites pénales.

Or, l’article 635 du Code pénal dispose que les biens qui n’appartiennent pas à l’auteur de l’infraction sont confisqués en cas de complicité prouvée du propriétaire.

Il ressort de cette disposition que même s’il était prouvé que ce véhicule a été utilisé pour commettre l’infraction reprochée, sa confiscation ne peut être prononcée par le tribunal que si la complicité du Journal Iwacu a été prononcée.

Ensuite, une simple analyse du réquisitoire du Ministère public montre que ce dernier a considéré le matériel professionnel de ces journalistes comme les seuls objets utilisés pour commettre l’infraction qui leur est reprochée (appareils photo, enregistreurs, téléphones portables et leurs chargeurs, enregistreurs, cartes nationales d’identité, carnets de notes et leur véhicule de fonction), car il a demandé à ce que le tribunal prononce la confiscation de ces effets ( l’alinéa 1 de l’article 635 du Code pénal ne prévoit en effet cette confiscation que pour les objets de l’infraction et des objets ayant servi à la commettre).

Une lecture à contrario de cette prétention du Ministère public relève donc que l’infraction reprochée à ces journalistes aux yeux du Ministère public est l’exercice du métier de journalisme, car ces objets du crime retenus par le Ministère public sont constitués du seul matériel indispensable à l’exercice de la profession de journaliste. Pour le Ministère public donc, le fait pour un journaliste de se rendre sur le lieu des affrontements armés pour découvrir la vérité et même si possible accorder un interview aux rebelles constitue un crime de complicité d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat. C’est plutôt l’âme de la profession de journaliste jouissant dune protection constitutionnelle dans notre pays.

Enfin, le Ministère public semble avoir été dans l’ignorance totale du fait que le déplacement de ces journalistes était constitutionnellement protégé. En effet, en se déplaçant sur le lieu des affrontements armés, munis de leur matériel professionnel et de leurs cartes de presse valables, ces journalistes étaient protégés par la Constitution burundaise qui garantit la liberté de la presse et des médias et partant, la liberté d’exercice de la profession de journaliste.

Après avoir échoué à prouver l’existence d’un comportement criminel (élément matériel), le Ministère public ne pouvait pas réussir à prouver l’existence de l’élément moral de l’infraction de complicité à la sûreté intérieure de l’Etat, car en l’absence d’un comportement puni par la loi, la deuxième composante de l’élément moral de l’infraction à savoir la culpabilité fait automatique défaut. En effet, comme il a déjà été précisé, pour qu’il y ait culpabilité, l’agent doit avoir commis une faute. Or, en lisant le réquisitoire du Ministère public, on constate que le seul comportement criminel que le Ministère public semble avoir retenu n’est que l’exercice du métier de journaliste (pourtant un droit constitutionnellement protégé), d’où l’absence de faute pouvant justifier la culpabilité.

Conclusion

Il n’y a dans cette affaire aucun élément de preuve pouvant justifier la condamnation des journalistes du Journal Iwacu et leur chauffeur. Le Ministère public a totalement échoué à rapporter la preuve de leur culpabilité. Dans chaque procès, si celui sur lequel pèse la charge de la preuve nest pas en mesure de rapporter cette preuve, il succombe nécessairement en ses prétentions. Il n’est pas difficile d’expliquer cela même à un profane.

La grande question qui reste posée est celle de savoir si les juges qui ont mis cette affaire en délibéré le débouteront. S’ils ne le font pas, cela ne signifiera pas qu’ils ne comprennent pas pour autant ces notions de base du droit pénal développés dans un langage facile dans cet article ; des notions que même l’étudiant le moins intelligent de la première année des études du droit maîtrise. Cela signifierait plutôt que ces magistrats sont aussi des prisonniers, avec bien sûr un régime de détention spéciale, mais leur liberté apparente ne devrait pas occulter leur emprisonnement réel. Dans ce cas, la libération de ces magistrats conditionnerait l’acquittement des journalistes de Journal Iwacu et leur chauffeur ; espérons que j’ai tort sinon le chemin serait très long avant de voir ces 4 journalistes et leur chauffeur acquitté.

Jérémie MINANI, Chercheur en droit criminel, ancien magistrat de carrière burundais (2001-2007).

*Les articles de la rubrique opinion nengagent pas la rédaction

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