L’administrateur de la commune Mugongo-Manga a attribué un terrain à un particulier pour l’extraction des pierres destinées à la construction, sans autorisation du conseil communal. La population environnante jure de refouler l’exploitant.
« L’exploitant abîme les pâturages de nos troupeaux et nos champs », se plaint une habitante vivant à 30 mètres du lieu d’extraction des pierres. Pour elle, pas question de continuer à endommager leurs biens : « Nous allons le lui interdire de force s’il ne le fait pas de gré. » Un autre habitant demande à l’administrateur communal de revenir sur sa décision d’attribuer à un exploitant privé des terres publiques. Pour lui, le terrain risque d’être glissant. Et d’ajouter qu’il est de la responsabilité du conseil communal de prendre des sanctions à l’endroit de l’administrateur qui s’est permis d’attribuer illégalement et seul un terrain public à un particulier.
« J’ai une permission d’exploitation »
Diomède Ndabahinyuye, l’exploitant de ce terrain, détient une permission signée par l’administrateur de la commune Mugongo-Manga, Salvator Sindayihebura, le 25 janvier 2011. « Les personnes lésées ne devaient pas s’en prendre à moi, mais à l’administrateur qui m’a donné l’autorisation », explique M. Ndabahinyuye. Pour lui, il extrait les pierres dans cet endroit depuis 1997. L’administrateur communal de Mugongo-Manga, Salvator Sindayihebura, estime plutôt que l’exploitant a été courtois en demandant la permission : « Certains extraient des pierres sur des collines de l’Etat et du sable dans les rivières sans avoir demandé la permission. » Il demande aux plaignants d’attendre la tenue d’une réunion du conseil communal pour avoir la réponse à leurs préoccupations. Le président du conseil communal de Mugongo-Manga, Astère Gahungu affirme avoir reçu une lettre d’une personne lésée : « Mais je ne l’ai pas encore lue attentivement. » Le 6 mai, selon lui, ils vont statuer sur la question lors d’une session ordinaire du conseil communale.
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Utilisation du domaine public, selon le Code foncier burundais
– Article 33 : – Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public sont notamment; – Le permis de stationnement, accordé en vue d’une occupation privative de la voie publique ou de toute autre partie du domaine public ; – La permission de voirie, accordée à un particulier en vue de l’accès à la voie publique ; – L’autorisation temporaire d’occupation et extraction accordée en vue de faciliter l’exécution d’un travail public – La concession, accordée dans le cadre d’un contrat assorti d’un cahier des charges fixant les modalités d’investissement, d’exploitation et de rétrocession à l’autorité concédante, pour la réalisation et l’exploitation d’aménagement et d’infrastructures d’intérêt ou d’utilité publique, notamment pour l’exploitation des dépendances du domaine public artificiel, mais aussi pour d’autres fins tel le développement touristique.
– Article 35 : – L’autorisation d’occupation du domaine public est soumise au paiement d’une redevance annuelle dont le montant et les modalités de versement sont fixés dans l’acte administratif d’autorisation ou le contrat de concession.
– Article 36 : – Le permissionnaire ou le bénéficiaire de l’autorisation d’occuper peut, à tout moment, renoncer au permis ou à l’autorisation qui lui a été accordée moyennant le paiement des redevances échues et en délaissant l’immeuble dans l’état où il se trouve.
– Article 38 : – L’utilisation du domaine public, par une personne physique ou morale régulièrement chargée par l’autorité compétente de la gestion d’un service public ou associée à ladite gestion et qui n’excède pas ce qui est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de service public, n’est pas considérée comme une occupation privative, ladite personne étant réputée agir en ce cas pour le compte de l’Etat.