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Les suspendus de la Sogemac

05/05/2013 Commentaires fermés sur Les suspendus de la Sogemac

La Société de gestion du marché central a suspendu ses agents au lendemain de l[’incendie qui a ravagé le marché central 27 janvier dernier->http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article4696]. Pour ce personnel, cette suspension est normale mais devrait être suivie de mesures d’accompagnement. Mais le conseil d’administration est d’un autre avis.

<doc7192|left>La Sogemac employait 42 personnes. Depuis l’incendie, le 27 janvier dernier, ce personnel, sauf le comptable et une secrétaire, a été suspendu : « la société ne peut pas retenir au travail un personnel qui ne travaille pas et elle est incapable de payer les salaires pour le moment », indique Herman Mununi, président du conseil d’administration de la Sogemac. Mais pour le personnel, cette suspension devrait être suivie de certaines mesures.

Jean Baptiste Sindayigaya était encadreur chargé de recouvrement dans le quartier 1 du marché. Il comprend cette suspension mais n’est pas d’accord avec la procédure mise en place par le conseil d’administration : « après que le directeur ait été arrêté, le président du conseil d’administration aurait pu nous approcher pour nous rassurer quant à notre avenir, et décider de nous suspendre après nous avoir concerté. » Car, pour M. Sindayigaya, cette suspension nécessitait des mesures d’accompagnement prévues par la loi* : « soins médicaux, allocation familiale, indemnités de logement ; c’est tout ce qu’on demande. »

Une suspension sans mesures d’accompagnement

B. K. est aussi une agent suspendue de la Sogemac. Elle partage les revendications de ses anciens collègues, notamment en ce qui concerne le droit aux soins médicaux, surtout que les comptes de la Sogemac sont bien garnis : « c’est vrai que la société ne gagne pas aujourd’hui, mais on ne demande pas la totalité du salaire, juste le minimum pendant 6 mois. » Pour elle, après cette période, la société pourra décider, ou pas, de fermer et de les indemniser. Pourtant, elle craint que la Sogemac ferme et liquide ses comptes.

De leur côté, les actionnaires se veulent rassurants : « la société ne peut pas fermer ; nous avons encore droit à 12 ans d’activités car nous avons signé un contrat d’affermage sur 30 ans, seulement 18 ans sont écoulés. Si l’État décide de liquider, nous devrons être indemnisés ; ainsi que les agents de la société », indique Candide Njejimana, une des actionnaires de la Sogemac.

Une loi incomplète…

Selon Herman Mununi, président du conseil d’administration de la Sogemac, ce personnel a perçu le salaire de janvier 2013 et, exceptionnellement, il a perçu une prime de bilan équivalent à un mois de salaire au 31 décembre 2012, alors que les bilans ne sortent qu’au 31 mars 2013 : « pour le reste, le conseil d’administration ne peut qu’appliquer la loi », indique M. Mununi.

« Normalement, la loi prévoit les droits et obligations des parties en cas de suspension du contrat de travail. Mais, pour le cas force majeure, dont il est question ici, la loi n’a rien prévu et, logiquement, la société ne doit rien aux travailleurs », précise Me Désiré Ndayizeye, avocat de la Sogemac. Mais l’ancien personnel de la Sogemac ne s’avoue pas vaincu et est décidé à recouvrer ses droits. « On ne peut pas travailler pour une société pendant 20 ans et être jeté ainsi. Nous avons des droits », s’indigne B.K.
_______________________________

Ce que dit le contrat d’engagement à la Sogemac :
Article 41
Sont suspensifs du contrat :
7) la force majeure, telle que l’impossibilité de fournir le travail convenu, le manque
de travail pour cause économique ou l’impossibilité matérielle pour le travailleur de
se présenter sur les lieux de travail lorsqu’elle a pour effet d’empêcher de façon
temporaire l’une ou l’autre des parties de remplir ses obligations ;
Article 56
Il ne peut être mis fin à un contrat suspendu que dans les cas prévus par la
législation et la réglementation en vigueur ou dans les cas suivants :
a) en cas de consentement mutuel des parties ;
b) en cas de faute lourde ;
c) lorsque la cause de la suspension a disparu ;
d) lorsqu’il s’est écoulé un délai de 6 mois à compter du commencement de la
suspension. Passé ce délai, l’employeur est tenu de résilier le contrat
moyennant préavis ou indemnité de préavis et indemnité de licenciement. Dans
le cas contraire, il doit reprendre le travailleur. Les dispositions du présent
littéra ne sont pas applicables au contrat suspendu pour cause d’accident de
travail ou de maladie professionnelle.

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