La loi de la CNTB, en son article Article 19, est illégale car anticonstitutionnelle pour les raisons développées dans cette contribution.
La loi de la CNTB, en son article 19, devrait être soumise à la Cours Constitutionnelle pour changement. L’article 19 stipule qu’ « En cas de non règlement à l’amiable par la Commission, la partie intéressée peut saisir la juridiction compétente et la décision de la Commission reste exécutoire jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours judiciaires ».
Tout d’abord, c’est contradictoire de parler de « voies de recours » judiciaires, alors que l’Article 19 prive les tribunaux du droit de juger et de prendre de décisions exécutoires concernant les décisions de la CNTB. Le dernier recours judiciaire au Burundi est le recours auprès du Ministre de la Justice.
L’article 19 est anticonstitutionnel, parce que la Constitution en son article 205 donne le pouvoir judiciaire uniquement aux « cours et tribunaux sur tout le territoire de la République ». Et la CNTB ne fait pas partie des institutions judiciaires.
Même si la Cours Suprême prononçait un jugement contraire à la décision initiale de la CNTB, l’Article 19 de la loi de la CNTB indique que la décision de la CNTB reste « exécutoire » en attendant le recours suivant, or le dernier recours judiciaire au Burundi est la demande en révision auprès du Ministre de la justice.
Par conséquent, selon l’article 19, le pouvoir judiciaire au Burundi, en matière des terres et autres biens, revient effectivement uniquement au premier degré (CNTB) et au dernier recours (ministre de la justice). Donc, l’article 19 de la CNTB prive les tribunaux de leur pouvoir de juger car un jugement doit être exécutoire.
Selon l’article 19, toutes les étapes intermédiaires de recours judiciaires (tribunaux de grande instance, d’appel, de cour suprême, de cassation, etc.), qui se font entre la décision de la CNTB et le recours final au Ministre de la Justice, toutes ces étapes ne font que donner des « opinions » non-exécutoire, alors que par définition, un jugement prononcé par une instance judiciaire hiérarchiquement supérieur est transformative et reformatoire du jugement précédent et exécutoire.
Normalement, les institutions judiciaires ont pour caractéristique de prendre des actes juridictionnels. Ce sont des jugements ou des décisions, des arrêts, voire des sentences. Ce qui en fait la caractéristique est qu’elles sont assorties de l’autorité de la chose jugée : une fois le litige tranché, cette décision s’impose de manière définitive aux parties, une fois toutes voies de recours épuisées. Elles sont exécutoires, on pourra en obtenir l’exécution, par la force si nécessaire. Or, la CNTB ne fait pas partie des institutions judiciaires reconnus par la Constitution.
En conclusion, l’article 19 de la CNTB prive les tribunaux de leur pouvoir de juger : un jugement doit être exécutoire, sinon, il s’agit de simples opinions. La constitution donne la justice aux cours et tribunaux, et la justice ne devrait être rendue par la CNTB, en premier degré, et le Ministre de la Justice en dernier degré en ce qui concerne les terres et autres biens en litige.