L’Acat Burundi demande une ordonnance ministérielle de mise en application des modalités de réparation des victimes et la mise sur pied d’un fonds à cette fin, « car la loi le recommande ! »*
Rien de mieux que des cas concrets pour motiver la création d’un mécanisme de réparation pour les victimes de torture : ainsi l’Action Catholique pour l’Abolition de la Torture (Acat) a déjà enregistré, de janvier 2013 à nos jours, 21 cas de tortures. 9 bénéficient d’une assistance judiciaire et 15 d’une assistance médicale de cette organisation. 40 autres personnes ont été arrêtées arbitrairement dans des cachots et prisons dont 16 ont été relaxées grâce à l’action de l’Acat. A cela s’ajoute 9 cas de violation des droits humains perpétrées par les jeunes Imbonerakure. Parmi les victimes, 3 ont bénéficié de l’assistance judiciaire et médicale. L’action de l’Acat se limite dans les provinces de Cibitoke, Bubanza, Bururi, Ruyigi, Bujumbura mairie, Muyinga et Karuzi
La Ligue Iteka a, quant à elle, depuis le mois de janvier 2013, enregistré 32 cas de tortures dans les provinces Bujumbura mairie, Bujumbura rural, Muramvya, Gitega, Ruyigi, Rutana, Bururi, Bubanza, Ngozi et Muyinga. Aprodh, de janvier à mai, dans tout le pays, a accueilli 5 personnes victimes de torture. Les auteurs en grande partie sont, affirment ces organisations, des agents de l’administration et ceux des corps de défense et de sécurité.
« Les victimes sont souvent des démunis, des vulnérables », déplore Me Armel Niyongere, président d’Acat Burundi, qui demande au gouvernement de mettre en place un fonds pour indemniser ces victimes. Il faut, ajoute-t-il, préciser d’où proviendrait l’argent, comment cette somme sera utilisée : « Le gestionnaire serait le ministère de la Solidarité qui a en charge les vulnérables. »
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*L’article 14 de la Convention Internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumais ou dégradants stipule que : ‘’Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.’’
L’article 23 de la Constitution de la République du Burundi de 2015 dit que ‘’Nul ne sera traité de manière arbitraire par l’Etat ou ses organes. L’Etat a l’obligation d’indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes.’’
L’article 289 du Code de procédure pénale burundais de 2013 stipule ‘’qu’en cas de torture par un préposé de l’Etat dans l’exercice de ces fonctions dûment constatée, et si la victime s’est régulièrement située partie civile, la réparation intégrale du préjudice est supportée par l’Etat.’’ L’article 290 de ce même Code indique ‘’qu’en cas d’indemnisation de la victime de la torture, l’Etat peut exercer une action récursoire contre l’agent tortionnaire, ses coauteurs et ses complices.’’