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Evrard Giswaswa, coupable ou victime de rumeurs ?

05/05/2013 Commentaires fermés sur Evrard Giswaswa, coupable ou victime de rumeurs ?

Le maintien en détention préventive de l’ancien maire de Bujumbura, Evrard Giswaswa, a été confirmé le 5 avril. La chambre du conseil de la Cour suprême a estimé fondés les arguments du premier juge, mais a reconnu le manque d’indices dans l’accusation.

<doc7877|right>La section d’appel de la Cour suprême a confirmé la décision de la Chambre de conseil, en maintenant Me Evrard Giswaswa en détention préventive à la prison centrale de Mpimba. Cette cour a accepté les arguments de l’accusation, notamment quand elle avance que des preuves et des témoins existent, que l’instruction continue à telle enseigne qu’on en découvre d’autres chaque jour. Ainsi, remettre en liberté Me Giswaswa « entraverait cette instruction, favoriserait une éventuelle concertation criminelle, mettrait sous pression les témoins et lui faciliterait de se soustraire à l’action de la justice pour l’avoir déjà tenté le jour de son arrestation. » Surtout qu’Evrard Giswaswa n’a donné au juge d’appel aucune garantie de ne pas se dérober à la justice une fois libéré.

Pourtant, l’ancien maire avait répondu volontairement, sans aucune résistance, à la première convocation et avait été arrêté le jour-même. Rien ne prouve que sa liberté puisse compromettre la sécurité publique, surtout que l’inculpé, dans une correspondance adressée au procureur général de la République du Burundi le 19 mars dernier promet, une fois libéré, de répondre à tous les actes de justice chaque fois que nécessaire.

Une inculpation sans indices de culpabilité …

La défense de Me Evrard Giswaswa, en faisant appel à la Cour suprême, avait démontré l’illégalité de la détention de son client. Dans ses moyens d’appel, elle a relevé les nullités et irrégularités continues dans l’ordonnance du premier juge. D’abord, Me Giswaswa a été arrêté par abus de pouvoir par une commission dont la mission se limitait à faire la lumière sur l’incendie du marché central de Bujumbura. En effet, cette commission a arrêté l’ancien maire de la ville pour gestion frauduleuse, prise illégale d’intérêt et pour concussion, des missions exclusivement dévolues au Parquet général près la Cour anti-corruption. Pour la défense de Me Giswaswa, les actes commis par la commission en l’arrêtant sont donc nuls et non avenus.

Cette défense a, en outre, souligné que le premier juge a mal appliqué l’article 71 du Code de procédure pénale (voir encadré) qu’il avait motivé. Pour elle, il n’existe pas d’indices sérieux de culpabilité, ce que la Cour a elle-même reconnu en appel. Et partant l’article 71 ne peut pas être appliqué. Pourtant, la cour s’est basée sur l’alinéa de l’article 71 pour maintenir Me Giswaswa en détention, alors que cet alinéa doit se compléter avec le précédent.

Des investigations plus basées sur des rumeurs que des faits …

A cette motivation de la confirmation de la détention, la cour, faute d’éléments étayant ses accusations, a entrepris des démarches pour trouver d’autres indices de culpabilité. C’est ainsi que, d’après des sources sûres, des personnes sont sans cesse convoquées pour témoigner sur des retraits de montants colossaux qu’Evrard Giswaswa aurait effectués sur les comptes en banque de la mairie ; des questions portant également sur certaines propriétés qu’on lui attribue à Bujumbura, sur les mécanismes qu’il utilisait pour détourner les fonds de la mairie.

Ce sont des interrogatoires qui s’éloignent de plus en plus du chef d’accusation et de la mission de la commission qui l’a arrêté. Des investigations qui se basent, en définitive, sur des rumeurs puisque des témoins sont même interrogés sur une fête que l’ancien maire aurait donnée pour fêter son premier milliard… Mais qui propage ces rumeurs et sur quoi se base finalement la justice pour maintenir Me Evrard Giswaswa en détention ? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.

<quote>Ce que dit la loi : *Article 71 : L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des charges suffisantes de culpabilité et que si les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale.
En outre, la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes :
– Conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, coauteurs ou complices ;
– Préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ;
– Protéger l’inculpé ;
– Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
– Garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.</quote>

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