Vendredi 22 novembre 2024

Société

Eclairage | « Les arrêts rendus par la Cour de Justice de l’EAC ont force obligatoire entre les parties en cause »

31/10/2022 11

Le jugement rendu par la Cour de l’EAC dans l’affaire qui opposait Sebatutsi Evariste et M. Francis Ngaruko, à l’Etat du Burundi a suscité de nombreuses commentaires et réactions. Iwacu a sollicité l’avis de M. Aimé-Parfait Niyonkuru, un spécialiste, pour un éclairage sur les nombreuses interrogations de nos lecteurs.

M. Aimé-Parfait Niyonkuru

Les arrêts rendus par la Cour sont-ils obligatoires pour l’État membre partie au procès ?

Oui. Les arrêts rendus par la Cour de Justice de la Communauté de l’Afrique de l’Est ont force obligatoire entre les parties en cause.

Un État partie à un procès devant la Cour de Justice de la Communauté de l’Afrique de l’Est peut-il invoquer sa souveraineté, sa Constitution ou son droit interne en général pour se soustraire à l’obligation d’exécuter un arrêt de la Cour ?

Non. L’exécution d’un arrêt de la Cour ne constitue pas une atteinte à la souveraineté d’un Etat. Elle procède de l’exécution de ses obligations internationales en vertu droit communautaire qui lie le pays membre, après qu’il a volontairement exprimé son consentement à être lié par ce droit.
A l’occasion de nombreux procès (Baranzira Raphael [No. 15 of 2014], Peter Anyang’ Nyong’o [No.1 of 2006] et citant expressément l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités de 1969, la Cour a déclaré qu’une partie (en réalité un Etat) ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Ne pas exécuter un arrêt de la Cour revient à ne pas exécuter le Traité pour l’Etablissement de l’Afrique de l’Est. En cas de nécessité, l’Etat doit modifier sa Constitution, abroger ou modifier ses lois, afin d’assurer l’exécution de ses obligations conventionnelles. Si les mesures internes qui s’imposent ne sont pas prises, la responsabilité de l’Etat sera engagée.

Quelles garanties disposent les citoyens bénéficiaires des jugements de la Cour en matière d’exécution des dits jugements ?

Premièrement, la bonne foi de l’Etat. La bonne foi oblige l’Etat à respecter les décisions de la Cour, à les exécuter ou à en assurer l’exécution de façon raisonnable et de telle sorte que son but puisse être atteint. Deuxièmement, le besoin de crédibilité d’un Etat. Maurice Kamto, juriste internationaliste camerounais de renommée internationale, est formel « l’inexécution est un acte de rébellion post-judiciaire tendant à annihiler les effets d’une décision de la Cour ». Aucun Etat ne s’enorgueillirait d’un tel qualificatif. Au contraire, les Etats sont généralement désireux de soigner leur image dans le concert des nations.

Quelles sont les conséquences pour un État qui refuse de mettre en exécution les décisions de la Cour?

Tout d’abord, la non-exécution des décisions de la Cour constitue un fait illicite, une violation des obligations de l’Etat auteur du fait envers les autres membres de la Communauté. Cette inexécution serait en porte-à-faux avec –voire une négation de– certains des principes fondamentaux qui gouvernent l’atteinte des objectifs de la Communauté par les Etats membres : bonne gouvernance, respect de l’Etat de droit, protection des droits de l’Homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Ensuite, l’inexécution de la Cour risquerait de porter un coup dur à la coopération internationale et nuirait à l’environnement des affaires. A l’heure actuelle, de nombreux partenaires au développement, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, attachent une grande importance voire conditionnent le partenariat au respect des droits humains dont l’accès à la justice dont l’exécution des décisions de justice est un élément fondamental.

Enfin, l’inexécution des décisions d’une instance judiciaires internationale est susceptible de dissuader les investisseurs étrangers d’investir un pays qui manque d’égard envers les décisions d’instances judiciaires internationales. Lorsqu’ils investissent dans un pays étranger, en particulier dans des pays dont le système juridique et judiciaire et l’Etat de droit accusent des faiblesses, la plupart des investisseurs ont l’habitude d’insérer dans les contrats et autres statuts une clause compromissoire conférant la résolution d’éventuels litiges à des instances internationales de règlement de différends. Cette clause n’aurait plus d’efficacité dans le cas d’un Etat qui ne respecte pas les décisions des instances judiciaires internationales.

De nombreux lecteurs soutiennent que l’Etat du Burundi peut faire appel. C’est possible ?

Ils ont raison. L’arrêt du 30 septembre dans l’affaire opposant Francis Ngaruko à l’Etat du Burundi [No. 9 of 2009] a été rendu par la division de première instance. La Cour comporte une division d’appel. En application de l’article 86 du Règlement de procédure, une partie lésée par un arrêt de la division de première instance peut interjeter appel devant la division d’appel. Ce faisant, elle peut invoquer, soit un point de droit, l’incompétence de la Cour ou une irrégularité procédurale. Le délai d’appel est de 30 jours, à compter de la notification de la décision contre laquelle l’appel est interjeté. Il convient de préciser que le délai d’appel et l’appel lui-même ne sont pas suspensifs de l’exécution de la décision rendue par la division de première instance. A moins que la Cour, à la demande d’une partie et satisfaite du bien-fondé de cette demande, n’ordonne cette suspension.

Qu’est-ce qui atteste l’intégrité de cette Cour ? Pourquoi les citoyens peuvent-ils leur faire confiance ?

L’indépendance. Ils sont moins vulnérables, comparés aux juges internes. Dans certains pays membres de la Communauté, la justice est gouvernée davantage par des hommes que par des lois. Dans certains dossiers sensibles, les juges sont tiraillés entre l’autorité de la loi et la loi de l’autorité et, des fois (si pas souvent), la loi de l’autorité remporte, malheureusement. Tout au plus, un Etat peu respectueux de l’indépendance de la justice ne pourra exercer son emprise, des pressions, ou demander le renvoi d’ascenseur qu’à « son » juge, c’est-à-dire, le juge qu’il a nommé.

La compétence et le professionnalisme. Les juges de la Cour sont choisis, en principe, parmi les juristes les plus expérimentés dans les États membres.

Au final, quelle est la valeur, la plus value de la Justice régionale, si un État partie avait la latitude de ne pas exécuter les décisions rendues par la Cour ou les exécuter de manière sélective?

Ce n’est pas un cas spécifique à la Cour de Justice de la Communauté de l’Afrique de l’Est. De manière générale, la coopération de l’Etat est indispensable pour l’exécution des décisions des instances judiciaires internationales. Ceci en raison de l’absence de mécanisme supra-étatique d’exécution de telles décisions. Mais cette absence de mécanisme supra-étatique d’exécution ne signifie pas que la justice internationale n’a pas d’intérêt pour les citoyens. En général, les Etats mettent en œuvre les décisions judiciaires qui les condamnent. C’est une nécessité pour les Etats de respecter le droit international, de respecter les règles de jeu, d’afficher une image qui rassure. Par ailleurs, même pour les décisions des juridictions internes, la garantie de leur exécution ne réside que dans la volonté de l’Etat de les mettre en œuvre ou d’assurer cette mise en œuvre.

Propos recueillis par Abbas Mbazumutima

*Aimé-Parfait Niyonkuru est chercheur invité à l’Université Paris Nanterre et chercheur associé à Arnold Bergstraesser-Institut de l’Université de Freiburg. Docteur en droit judiciaire (KU Leuven, 2016), il est également titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (Université Libre de Bruxelles, 2007) et d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en droits de l’Homme et résolution pacifique des conflits. Il est auteur de plusieurs publications dont trois livres : Le droit d’accès au Juge au Burundi : Approche juridico-institutionnelle (Nomos, 2020), Access to Justice Beyond the State Courts : A solution to the Crisis of Justice in Burundi (Lit,2021) et Droit judiciaire burundais : Institutions judiciaire, gens et autres acteurs de (la) Justice (Lit,2022).


Qui sont les juges de cette Cour

 

HON. MR. JUSTICE NESTOR KAYOBERA PRESIDENT & JUSTICE OF APPEAL

Justice Nestor Kayobera is a President of the Centre for Professional Judicial Training of Bujumbura. He is an expert of Multilateral diplomacy from the graduate Institute of International Studies of Geneva Switzerland. He holds a Masters Degree in Public International Law from Hope Africa University of Bujumbura and post graduate diploma in Law, mediation and Arbitration from Institute of Social work of Dar Es Salaam, Tanzania.

From 2011 -2020 he was the Director and Director General in charge of Judicial Organization and Director of Resources in the office of the Attorney General of the Republic of Burundi and in that capacity, he appeared in East African Court of Justice as a Government Lawyer on behalf of the Attorney General. From 2006 – 2010, he was a judge of the Labour Court of Bujumbura and before he served as the appointed Principal legal Advisor in the office of the Minister of Justice and holder of the Republic seal, in charge of East African Community Affairs.

From 2018 he was a member of the Constitutional experts to draft the Constitution of EAC Political confederation and also a member of the EAC verification expert on the admission of the Republic of South Sudan to the EAC.

He was appointed a judge to the East African Court in February 2021 and subsequently designated the President of the Court.


LADY JUSTICE SAUDA MJASRI – VICE PRESIDENT & JUSTICE OF APPEAL EAST AFRICAN COURT OF JUSTICE

Hon. Lady Justice Sauda Mjasiri is the Vice President & Judge of the EACJ Appellate Division, Currently the court has two female Judges which a great milestone in the history of the Court. Justice Mjasiri Currently she is the Chairperson of Public Procurement Appeals Authority, PPAA (October 2018). Her Ladyship previously served as Corporation Counsel, Tanzania Legal Corporation (1977-1997) up to the level of Principal Corporation Counsel, she also served in various capacities at the Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) (1998-2004), Executive Assistant to the President of the Bank, Senior Legal Officer and Head of Compliance. She was a Judge of the High Court of Tanzania (2004-2008), she also served in the main Registry as well as the Commercial Division and Judge of the Court of Appeal of Tanzania (2008 – 2018). Justice Mjasiri was born in June 1953, she holds the degrees of LL. B Hons (University of Dar es Salaam) and MBA and Msc International Business (Southern New Hampshire University, USA).

Her Ladyship was appointed Judge of the East African Court of Justice in the Appellate Division in February 2019 and designated Vice President on 22nd July 2022.


HON. LADY. JUSTICE ANITA MUGENI: JUSTICE OF APPEAL

Born May 1970. Holds a Masters Degree in Law (LLM), FUSL-UC Louvain, Belgium (2005); Bachelor’s Degree in Law (LLB) from the National University of Rwanda (NUR, 1996), She is a senior member of the Rwandan bar with a great training and experience in the civil law system. She has been a practicing lawyer for many years as she started her Legal practice as an advocate in January, 1998 working her way up as one of the most prolific commercial and litigation attorneys in Rwanda.

Previously: Justice Mugeni has worked on many commercial transaction advisory cases including dispute resolution, due diligences and insolvencies. She is the one of the founding partners of MRB Attorneys. She had been running and managing very successful law firms, MK Law firm and MRB Attorneys respectively; She has served as acting President of the Rwanda Bar Association (RBA), served as Dean and Council member of RBA, Council member of the East African Law Society, a commissioner of the Public service commission, a commissioner of the National Consultative Committee on EAC Political Federation. She is member of the Rwanda Bar Association, the East African Law Society and the Conférence Internationale des Barreaux (CIB), and member of

the Insolvency Administration Association of Rwanda. She has a great grounding in Kinyarwanda and French and a good command in English and Swahili. Anita brings to EACJ more than a two decade of immense experience in legal practice and academia having taught law at the National University of Rwanda, the Independent University of Kigali (ULK), at UNILAK and she is a trainer of professional ethics at Rwanda Bar Association and at the Institute of Legal Practice & Development (ILPD).

She was appointed a Judge to East African Court of Justice Appellate Division in February 2021- to date.


HON. MR JUSTICE KATHURIMA M’INOTI: JUSTICE OF APPEAL

Justice Kathurima M’Inoti is a Judge of the Court of Appeal of Kenya and the Director of the Judiciary Training Institute. He is a Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators. He holds a Bachelor and Master of Law degrees from the University of Nairobi and is an Advocate of the High Court of Kenya.

Between 2003 and 2012 he served as the Chairman of the Kenya Law Reform Commission. Before that, he practiced law in Nairobi for 13 years, specialising in constitutional litigation.

Mr. Justice M’Inoti is a former lecturer in the Department of Public Law at the University of Nairobi. He is a Commissioner of the International Commission of Jurists, Geneva Switzerland. He is a former member of the Executive Committee of the Commonwealth Association of Law Reform Agencies and a former President of the Association of Law Reform Agencies of Eastern and Southern Africa.

Justice M’Inoti has been awarded the Elder of the Order of the Burning Spear (EBS) and the Order of the Grand Warrior (OGW) for his contribution to law reform in Kenya. He was the recipient of the Law Society of Kenya Distinguished Service Award for the Administration of Justice in 2016.

He was appointed to the EACJ Appellate Division in February 2021.


HON. JUSTICE CHEBORION BARISHAKI

Biographie non disponible sur le site : https://www.eacj.org/?page_id=1135

EAC

Forum des lecteurs d'Iwacu

11 réactions
  1. Kibinakanwa

    Par contre la position de Gacece a un certain sens.
    Mais il faut savoir que Sieur Sebatutsi n’a jamais spolié ces 9 familles. Il a acheté la propriété à un colon belge. Il a un Titre de propriété en Bonne et due forme.
    Ces 9 familles ont introduit leurs plaintes à la CNTB (à dessein). Kubera iki batabaza ingene umuzungu yaronse itongo? Arafise ses descendants.

  2. Gacece

    Ce qui m’intéresse le plus, c’est la compétence (ou l’incompétence) des avocats qui ont représenté la partie État dans ce dossier en particulier.
    Quant au rest, l’avis de cet expert reste une opinion.

    • Aimé-Parfait Niyonkuru

      « l’avis de cet expert reste une opinion ». Vous ne sauriez mieux dire @Gacece. Rien de plus qu’une opinion.
      Bien cordialement.
      NOTE DE LA REDACTION

      Une opinion bien argumentée. Si nous pouvions avoir des opinions de ce niveau…

    • Gacece

      Pourquoi les avocats (représentants) du Gouvernement du Burundi (Procureur général du Burundi) ont-ils accepté que la partie État soit indexée dans ce procès? Cette affaire n’oppose pas l’État du Burundi à la succession de M. Sebatutsi. Il s’agit tout simplement d’une affaire civile qui oppose les bénéficiaires (qui ont gagné le procès au Burundi) à la famille Sebatutsi et sa succession (qui a perdu le procès au Burundi) .

      Le Burundi n’a aucun intérêt dans ledit terrain en question, puisqu’il ne s’agit ni d’une saisie, ni d’une expropriation au profit de l’État. La partie État s’est fait piéger, et c’est la compétence des représentants de l’État qui est en question ici. Si la CNTB a tranché en faveur de l’autre partie, c’est la justice burundaise qui a rendu une décision.

      Supposont que l’État du Burundi interjette appel et qu’il perd. S’ils décident de porter le procès à un plus haut niveau (disons l’Union Africaine), ils indexerait l’EACJ comme la partie défenderesse du procès, ce qui est absurde! La CNTB n’a fait que trancher en faveur des plaignants. Ce sont les plaignants que la famille Ngaruko aurait dû indexer dans ce procès, et non l’État.

      La famille Sebatutsi et sa succession savaient pertinement qu’indexer les vrais plaignants rendait automatiquement le procès irrecevable parce qu’il aurait fallu qu’ils aient épuisé tous les recours possibles au niveau du pays. Ils ont opté pour l’État et l’État ne s’y est pas opposé.

      L’État s’est laissé prendre, et c’est à eux de réparer les pôts cassés et/ou d’en subir les conséquences.

  3. Uwuramvye

    Petit à petit, l’oiseau fait son nid.

  4. Majigo

    je ne suis pas juriste et donc comprends difficilement les arcanes du droit.
    1) La Cntb a donné le terrain de 100 ha à 9 familles.
    Le terrain fut viabilisé après
    2) Des maisons sont construites.
    3) Les 9 familles vont elles rembourser les montants qu’elles ont reçues?
    Je m’imagine qu’elles ont pris des credits pour la viabilisation et vendu les parcelles entre autre pour rembourser les crédits pris.

    Le procès a duré 20 ans

  5. Uwakera

    « Un État partie à un procès devant la Cour de Justice de la Communauté de l’Afrique de l’Est peut-il invoquer sa souveraineté, sa Constitution ou son droit interne en général pour se soustraire à l’obligation d’exécuter un arrêt de la Cour? »

    J’aurais aimé voir la réponse du spécialiste si la question avait été « La cour de justice de l’EAC a-t-elle le droit de se saisir d’une affaire qui ressort de la compétence EXCLUSIVE d’une cour d’un Etat membre? »

    • Aime-Parfait Niyonkuru

      Cher Uwakera,
      La compétence de la Cour est définie dans le Traité pour l’établissement de la Communauté de l’Afrique de l’Est de 2000 tel que modifié à ce jour. Dans toutes les affaires dont est saisie la Cour, y l’affaire Francis Ngaruko, la Cour prend toujours soin de déterminer sa compétence avant de se prononcer sur le fond. Si la Cour s’est prononcée sur le fond dans cette affaire, c’est qu’elle s’est reconnu compétente. Et cette détermination fait jurisprudence. Autrement, elle se serait déclarée incompétente.

      • Uwakera

        Merci pour l’éclairage. Et maintenant, si je fais allusion à l’interpretation de la Consitution des pays, sur quelle base légale la cour de l’EAC peut-elle se déclarer elle-même compétente et statuer sur un cas, alors que la constitution du pays concerné dit que SEULE la Cour Constitutionnelle dudit pays détient cette prérogative?

        • Aimé-Parfait Niyonkuru

          Cher Uwakera,
          La Cour de Justice de la Communauté de l’Afrique de l’Est n’applique pas les Constitutions des États des pays membres. Elle applique le droit communautaire. Lorsqu’un État adhère au Traité pour l’Établissement de la CAE, il renonce à invoquer son droit interne, y compris sa Constitution, pour comme justifiant la non-application du droit communautaire. C’est l’économie générale de l’article 27 de la Convention de Vienne sur droit des traités, une disposition qui codifie une norme coutumière. Si un État ne souhaite pas la prééminence du droit communautaire sur sa Constitution, il se retire de la Communauté.
          Bien cordialement.

        • Innocent Kana

          Personnel n’a forcé le Burundi d’adhérer à la communauté de l’Afrique de l’est. Il est du devoir de chaque pays membre s’aligner ses instruments judiciaires aux normes et lignes du traité de la communauté. Votre logique et argumentaires voient aussi sur les rréseaux sociaux de la part des conseillers de la plus haute autorité du pays. Ce qui est intéressant est que cette suprématie de la souveraineté nationale le traité de la communauté n’est soulevé que sur les cas de jugements que l’état perd. Quand l’état a le gain de cause, on n’entend jamais cet argumentaire!

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