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Commune urbaine de Cibitoke/ Torturé par des policiers, il se réfugie à la Ligue Iteka

05/05/2013 Commentaires fermés sur Commune urbaine de Cibitoke/ Torturé par des policiers, il se réfugie à la Ligue Iteka

Il s’appelle Salvator Kadaba et habite en commune urbaine de Cibitoke. Les assurances données à ce citoyen sont claires : le Burundi a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Code pénal actuel le stipule à partir de l’article 204 jusqu’à l’article 209. La torture est définie à l’article 197.

<img1992|left>Il affirme avoir été torturé ce dimanche soir vers 19 h sur une position policière commandée par un certain Jean Kazumutima alias Love. Il est accusé d’avoir ébloui à l’aide d’une petite lampe-torche des policiers en patrouille à la 10ème avenue de cette même commune.

Salvator Kadaba se défend : « Il faisait noir à cause du délestage, je ne faisais qu’éclairer mon chemin à l’aide d’une petite lampe-torche quand je me suis retrouvé nez à nez avec un groupe de policiers. Ils m’ont traité de tous les noms avant de me brutaliser. Ils m’accusaient de les avoir éblouis en braquant ma lampe-torche sur eux. »

Avec une voix tremblante, il poursuit son récit : « J’ai essayé de me sauver en détalant parce que les coups pleuvaient de partout et devenaient de plus en plus forts mais ces policiers m’ont vite rattrapé. Ils m’ont amené à leur position et ils m’ont ligoté et m’ont tabassé à l’aide de gros fils de fer ou peut-être de fer à béton. J’ai des zébrures laissées par ces objets dans mon dos. Dieu soit loué, mes côtes sont intactes. »

Selon Salvator Kadaba, ses tortionnaires se sont déchaînés sur lui pendant plus d’une heure et c’est de justesse qu’il a pu éviter un coup de crosse sur la bouche. Il porte une égratignure sur la lèvre supérieure, il affirme avoir mal aux dents suite à ce coup à moitié esquivé: « J’ai cru qu’ils voulaient m’achever carrément. Il y avait 2 personnes menottées à leur position et ces policiers ont dit que j’étais avec eux. Je ne les connaissais même pas mais ils ne voulaient rien entendre. Même si j’avais, par mégarde, ébloui ces policiers avec ma petite lampe-torche de 2 piles crayon, je ne méritais pas un tel châtiment. Je ne sais pas si ces policiers préfèrent travailler dans le noir », s’interroge Salvator Kadaba tout indigné.

Un problème se pose. Cette personne torturée ne sait plus à quel saint se vouer : « J’ai pris la décision de raconter mon calvaire à la Ligue des droits de l’homme ’’Iteka’’, parce que je ne pouvais pas le faire à la police. Certains agents ne m’inspirent pas confiance et je vois mal comment un policier peut condamner son frère d’arme. Il y a beaucoup de cas similaires qui n’ont rien donné », déplore-t-il.

Après les assurances de la Ligue Iteka, Salvator Kadaba décide de prendre son courage par les deux mains : je vais porter plainte au parquet parce qu’il y a certains agents qui se méconduisent. Il faut que ce soit une leçon pourvu que mon dossier ne soit pas classé sans suite », conclut-il tout en demandant les numéros de téléphone de l’observateur des droits de l’homme à la Ligue Iteka et du fonctionnaire de l’Office du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme intéressé par son cas.
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{CHAPITRE II : DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS

Article 204 :
Est considéré comme torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Article 205 :

Quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un million de francs.

Article 206 :

L’infraction est punie de la servitude pénale de vingt ans lorsqu’elle est commise :

1°Sur un mineur de moins de dix-huit ans ;

2°Sur une personne vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ;

2°Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation de sa plainte ou de sa déposition.

3°Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices;

4°Avec usage ou menace d’une arme.

Article 207 :

Le coupable est puni de vingt ans de servitude pénale lorsque la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu’elle est accompagnée d’agression sexuelle.

Il est puni de la servitude pénale à perpétuité lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime.

Article 208 :

Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoqué pour justifier la torture et autre peine ou traitements cruels ou inhumains ou dégradants.

L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 209 :

Les peines prévues aux articles 205, 206, et 207 sont incompressibles. Le juge prononce, en plus des peines principales, l’interdiction d’exercer la fonction à l’occasion de laquelle la torture a été pratiquée, sans préjudice d’autres peines complémentaires prévues par le présent code.

Article 197 :

5° Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.}
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